Assistante maternelle : la nouvelle convention collective étendue par un arrêté de la DGT

C’est fait ! La convention collective nationale unique du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, signée par la FEPEM et les organisations syndicales le 15 mars dernier, a été étendue par un arrêté du 6 octobre publié au JO le samedi 16 octobre.

Cette nouvelle convention collective, qui comprend un socle commun aux deux branches et deux socles spécifiques à chacune des branches, s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, comme nous l’avions évoqué dans notre article « Nouvelle convention collective des assistants maternels : ses points forts et ses lacunes », la Direction Générale du Travail peut décider de ne pas étendre tous les articles de la convention collective et en l’occurrence cela a été le cas. Ainsi, peut-on lire : 

Au 6e alinéa de l'article 17-1-1, les mots « Le salaire est maintenu par son ou ses employeurs au titre des heures passées en réunion comprises dans l'horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n'est pas compris dans l'horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. » sont exclus de l'extension, en tant qu'ils contreviennent aux jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-23.880 et Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806). En clair, et contrairement à ce qui était prévu, le temps passé à des réunions de commissions paritaires doit être considéré comme du temps de travail effectif et de ce fait être payé même si ces réunions se déroulent en dehors des horaires habituels de travail, de même pour le temps de trajet.

Par ailleurs, la DGT a également refusé d’étendre les mots « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. » (3e alinéa de l'article 42-2). Elle considère en effet qu’ils sont contraires à l'article D. 133-13-9 du code de la sécurité sociale, qui stipule : « La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 (NDLR Pajemploi) est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité. » 

A noter que certains articles ont été étendus mais sous réserve de respecter le droit du travail.

Ne reste plus maintenant qu’à la faire connaître, et cela ne sera pas une mince affaire…
 
Article rédigé par : C.F
Publié le 18 octobre 2021
Mis à jour le 13 janvier 2023