S’abonner
Espace
Abonnés

Gardes d’enfants à domicile : les angles morts du contrôle d’honorabilité

Après la mise en examen mi-mai d’un baby-sitter de 37 ans, soupçonné de viols et d’agressions sexuelles sur 18 enfants dans la métropole lilloise, une question se pose : comment une personne déjà condamnée et frappée d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs a-t-elle pu de nouveau s’occuper d’enfants ? Dans la garde à domicile, le contrôle d’honorabilité demeure partiel, voire inexistant…

Alors que les contrôles d’antécédents judiciaires sont désormais systématiques dans les lieux d’accueil, chez les assistantes maternelles et les personnes intervenant auprès des enfants en situation de handicap (dans certains départements), le secteur des gardes d’enfants à domicile apparaît encore comme une zone grise. Face à la multiplication des affaires de violences sexuelles, Sarah El Haïry, la Haute commissaire à l’Enfance s’est dit, à plusieurs reprises, favorable à une généralisation des contrôles d’honorabilité à l’ensemble des professionnels au contact des mineurs, y compris dans le babysitting et les activités à domicile. « On ne peut pas avoir conscience qu’il y a des trous dans la raquette et ne pas globaliser et rendre systémique le contrôle », nous avait-elle indiqué en mars dernier. La Haute-commissaire avait aussi évoqué le risque d’un déplacement des prédateurs vers les secteurs les moins contrôlés. Une crainte qui fait écho à l’affaire du baby-sitter mis en examen à Lille il y a quelques jours : malgré une interdiction d’exercer auprès de mineurs, l’homme avait pu redevenir « nounou » auprès de familles.

Plateformes et emploi direct : aux familles de vérifier

Dans ce type de situation, les plateformes de mise en relation occupent une place particulière. Contrairement aux agences agréées de garde à domicile, elles se contentent de mettre directement en relation familles et candidats. Les parents deviennent alors eux-mêmes employeurs et assument les vérifications qu’ils souhaitent effectuer. Que peuvent-ils demander ? Une attestation d’honorabilité ? Sarah El Hairy y est favorable, mais c’est techniquement impossible. Ils peuvent demander au candidat de fournir son bulletin n°3 du casier judiciaire, et conditionner l’embauche à cette transmission. En revanche, ils n’ont pas accès au FIJAISV, le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. « Un employeur privé ne peut que se faire remettre que le bulletin numéro 3 de l’extrait de casier judiciaire qui aura préalablement été demandé par la personne qu’il souhaite employer. Contrairement à l’attestation d’honorabilité, il n’a aucun moyen de vérifier l’authenticité du document qui lui a été fourni, rappelle Géraldine Chapurlat, juriste spécialisée dans les modes d’accueil et chroniqueuse sur notre site. Seuls les employeurs personnes morales de droit public comme les administrations et collectivités peuvent directement accéder au bulletin numéro 2 de l’extrait de casier judiciaire. Cela garantit alors l’authenticité du document. »

Des agences limitées dans le contrôle de leurs salariés

Au moment de l’embauche, les agences de gardes d’enfant demandent également le bulletin n°3. Mais, comme le particulier employeur, elles n’ont pas accès au bulletin numéro 2, au FIJAISV, en clair au niveau de contrôle utilisé dans le cadre des attestations d’honorabilité mises en place en 2025. Par ailleurs, Géraldine Chapurlat souligne aussi que le bulletin n°3 est plus limité que le bulletin n°2 : certaines condamnations anciennes peuvent ne plus y apparaître. Elle ajoute : « Lorsque l’on interroge le FIJAISV, le contrôle est plus large puisque l’on vérifie que la personne n’a pas été condamnée ou mise en cause pour une infraction sexuelle ou violente. On peut ainsi identifier des personnes qui sont mises en examen pour des infractions sexuelles ou violentes et qui ont donc un casier judiciaire vierge, car elles n’ont pas encore été condamnées ou même des personnes mises en cause qui ne seront jamais condamnées.  »

La prise de référence, une pratique courante mais non obligatoire

Par ailleurs les agences sont tenues de vérifier les diplômes et l’expérience. Elles mettent en avant des procédures de sélection renforcées. « Il y a évidemment les diplômes, l’expérience, des mises en situation pendant les entretiens, mais aussi une évaluation de la motivation et de la personnalité, explique Nathan Amoyal, président de la commission « petite enfance » de la Fédération française des services à la personne et de proximité (Fédésap). Et ça fait partie aussi des pratiques du secteur d’appeler les précédents employeurs pour avoir des références ». La prise de référence est une démarche courante, elle ne relève pas d’une obligation réglementaire.

Un contrôle administratif insuffisant

Juridiquement, les agences de garde d’enfants à domicile sont bien soumises au contrôle des antécédents judiciaires prévu par l’article L133-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Interrogée, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) nous confirme ainsi que les entreprises de services à la personne « sont soumises au contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV) ». Mais dans les faits, ce contrôle reste essentiellement administratif et ponctuel. Les agences de garde d’enfants à domicile intervenant auprès d’enfants de moins de trois ans doivent disposer d’un agrément délivré par l’État, valable cinq ans et renouvelable. Cet agrément est obligatoire aussi bien en mode prestataire — lorsque l’agence emploie directement l’intervenant — qu’en mode mandataire, lorsque le parent devient employeur.

C’est dans le cadre de cette procédure d’agrément que les contrôles semblent principalement effectués. « Le seul moment où c’est vérifié, c’est lors de notre demande d’agrément et lors du renouvellement tous les cinq ans », explique Nathan Amoyal. Personne ne vient regarder dans nos salariés avant embauche ou après embauche. » Lors de l’instruction du dossier et du renouvellement, les agences transmettent aux autorités la liste des salariés intervenant auprès des enfants de moins de 3 ans. « La Dreets va vérifier qu’aucun de nos salariés n’est inscrit au fichier des délinquants sexuels », poursuit Nathan Amoyal, qui se dit favorable à l’extension de l’attestation d’honorabilité aux gardes d’enfants à domicile. Mais pendant ces cinq années, il se passe beaucoup de choses : on recrute du monde tous les mois. Entre le moment où ils font la vérification et celui où l’agrément est délivré, la liste est déjà presque obsolète. » 

De son côté, Géraldine Chapurlat souligne les difficultés concrètes de mise en œuvre de ces contrôles administratifs. « Ce fichier très sensible n’est accessible que par le biais d’une interrogation de la préfecture par l’administration, explique-t-elle. On sait que de nombreux départements peinent à mettre en œuvre ce contrôle dans le champ de la petite enfance et de la protection de l’enfance. Les attestations d’honorabilité ont été créées dans le champ de l’enfance et du handicap pour faciliter l’accès à ce fichier. »  

Attestation d’honorabilité : après un an d’expérimentation, le dispositif prouve son efficacité

Attestation d’honorabilité  : premier bilan du nouveau système de détection des antécédents judiciaires

Violences sexuelles en crèche : une affaire qui interroge les procédures de signalement

Vous avez envie de lire la suite ?

Abonnez-vous dès maintenant

Candice Satara

PUBLIÉ LE 21 mai 2026

Ajouter aux favoris

Laisser un commentaire