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EAJE : le décret précisant le régime de sanctions des EAJE publié au Journal Officiel

Un décret publié au Journal officiel ce 4 décembre 2024 précise les mesures de police et sanctions administratives applicables aux établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), lorsque les gestionnaires ne satisfont pas aux injonctions délivrées à la suite d’inspection contrôle.

Rappel, l’article 18 de la loi Plein emploi a introduit des mesures pour mieux contrôler les EAJE. En cas de manquements, le président du conseil départemental ou le préfet peut prononcer une injonction qui « peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil.» Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé. Si celle-ci n’est pas respectée, alors des sanctions graduées peuvent être prononcées : astreinte, sanction financière, administration provisoire, interdiction de gérer un nouvel établissement, jusqu’à la suspension ou la cessation temporaire ou définitive de tout ou partie des activités des établissements en situation dégradée identifiée. « La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.»

Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut désigner un administrateur provisoire. « Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. »

Les modalités de mise en œuvre des astreintes et sanctions

Le décret « relatif aux astreintes, aux sanctions financières et à l’administration provisoire des établissements d’accueil de jeunes enfants », paru ce 5 décembre au Journal officiel, détaille les modalités de mise en œuvre des astreintes et sanctions.

  • Il précise notamment que le président du conseil départemental (ou le préfet) doit respecter une procédure contradictoire lorsqu’il envisage de prononcer une décision d’astreinte journalière, une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée ou une sanction financière.
  • Il détaille les modalités de sélection et de rémunération de l’administrateur provisoire, désigné par le président du conseil départemental (ou le préfet) à l’issue d’un contrôle d’un établissement, ainsi que ses conditions d’exercice. Celui-ci est  « choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l’article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles  « Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale. »
  • Le décret précise également la procédure mis en place pour informer le gestionnaire de la sanction.

Candice Satara

PUBLIÉ LE 06 décembre 2024

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