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Vote du projet de loi sur la protection des enfants : le contrôle d’honorabilité change d’échelle
Le projet de loi sur la protection des enfants a été très largement adopté par l’Assemblée nationale ce 21 juillet, avec 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions. Le texte comporte un article 5 profondément remanié, qui étend considérablement le contrôle d’honorabilité et instaure un dispositif commun pour les professionnels, bénévoles et intervenants occasionnels au contact des mineurs et des personnes vulnérables. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat, où il pourra encore être modifié.
Déjà généralisée dans l’accueil du jeune enfant et le secteur de la protection de l’enfance, l’attestation d’honorabilité pourrait devenir le socle d’un contrôle beaucoup plus large. L’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants, voté ce 21 juillet à l’Assemblée nationale, prévoit d’étendre ce dispositif à la plupart des adultes intervenant auprès de mineurs quels que soient leur statut et leur secteur d’activité. Mais le texte doit encore être considéré avec prudence, l’article sera très probablement encore beaucoup retravaillé par le Sénat pour s’assurer que les droits des personnes contrôlées sont garantis. Plusieurs députés ont alerté sur le risque d’intégrer au contrôle des infractions sans rapport avec la protection des enfants. Le gouvernement a assuré que seules celles prévues par la loi entraîneraient une incapacité d’exercice et que leur proportionnalité serait vérifiée par le Conseil d’État. En l’état, voici ce que prévoit le texte.
Des fichiers consultés plus nombreux et des interdictions administratives prises en compte
Le contrôle d’honorabilité vérifie les condamnations définitives inscrites au bulletin nº 2 du casier judiciaire. Il recherche également certaines mises en examen et condamnations non définitives enregistrées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le FIJAISV. Nouveauté du texte, cette vérification serait étendue au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, le FIJAIT.
Le contrôle porterait aussi sur certaines suspensions, interdictions d’exercice et sanctions administratives prononcées dans les secteurs de l’enfance, de l’éducation et du sport. Il permettrait ainsi de repérer une personne déjà suspendue ou interdite d’exercice par l’administration, même en l’absence de condamnation pénale définitive. L’objectif est également d’empêcher le contournement d’une mesure par un simple changement de secteur. Une interdiction prononcée dans le sport pourra désormais , par exemple, être détectée si la personne souhaite ensuite intervenir dans une école, un accueil collectif de mineurs ou une structure relevant de la protection de l’enfance.
Une attestation délivrée par un système sécurisé
L’administration pourrait délivrer une attestation d’honorabilité au moyen d’un système d’information sécurisé, comme c’est déjà le cas dans le secteur de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant. L’employeur ou le responsable de la structure pourrait soit demander cette attestation à l’intéressé, soit interroger directement l’administration compétente. Le contrôle serait réalisé avant la prise de fonctions, puis renouvelé périodiquement. Le ministère public devrait, en outre, informer l’employeur ou l’administration de toute décision judiciaire nouvelle susceptible d’entraîner une incapacité.
Une obligation assortie de sanctions
Le projet de loi fait peser une responsabilité directe sur l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables. Le fait de ne pas vérifier l’honorabilité d’un intervenant serait puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Des publics contrôlés beaucoup plus nombreux
L’une des principales évolutions adoptées en séance réside dans l’extension du contrôle à des intervenants jusque-là inégalement couverts. Le contrôle vise : « toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables ».
Seraient notamment concernés les bénévoles et intervenants occasionnels, les salariés des particuliers employeurs, les professionnels du soutien scolaire ou des cours à domicile, y compris à distance, ainsi que les salariés et travailleurs indépendants proposés par une plateforme numérique. À noter : les parents, particuliers employeurs, ne sont pas cités, mais ils devraient donc, en principe, pouvoir vérifier l’ honorabilité de leur salarié. Le mécanisme le plus probable serait de demander au salarié de remettre son attestation d’honorabilité.
Le contrôle serait également étendu aux accompagnateurs de sorties scolaires, aux professionnels encadrant des élèves ou des apprentis pendant un stage, aux transports scolaires, à la protection judiciaire de la jeunesse, aux établissements pénitentiaires pour mineurs, à certains agents de sécurité privée et à différentes structures d’hébergement. Les militaires et réservistes appelés à exercer auprès de mineurs ou de personnes vulnérables seraient eux aussi soumis à une vérification préalable et périodique. Le contrôle d’honorabilité est étendu à toutes les personnes intervenant dans une association ou un organisme qui accueille, accompagne ou soutient des victimes d’infractions, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables.
Le contrôle également étendu aux tiers accueillant un enfant
L’article renforce particulièrement les vérifications entourant les placements familiaux. Avant de confier un enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, le juge des enfants ou le procureur devra contrôler l’honorabilité de la personne accueillante, mais aussi celle de toutes les personnes âgées de plus de treize ans vivant à son domicile. Cette règle s’appliquerait également à certains accueils durables et bénévoles, aux procédures de kafala*, aux candidats à l’adoption et aux séjours de vacances organisés au domicile d’une famille. Pour les accueils durables et bénévoles et les kafalas, le contrôle serait renouvelé tous les trois ans ainsi qu’à chaque changement déclaré dans la composition du foyer.
Autre nouveauté importante : le contrôle d’honorabilité serait étendu aux salariés et aux travailleurs indépendants mis en relation avec des particuliers par une plateforme numérique. Les personnes proposant, par l’intermédiaire d’une application ou d’un site, des prestations de garde, d’accompagnement ou de soutien scolaire auprès de mineurs seraient ainsi soumises aux mêmes vérifications que les professionnels employés par une structure. La plateforme devrait s’assurer de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire avant la mise en relation. Jusqu’ici ces plateformes ne servaient que d’intermédiaires.
Lire aussi : Gardes d’enfants à domicile : les angles morts du contrôle d’honorabilité
Deux niveaux d’incapacité selon les antécédents
Le texte distingue l’incapacité temporaire de l’incapacité confirmée. La première peut résulter d’une mise en examen, d’une condamnation encore susceptible d’appel ou de pourvoi, ou d’une interdiction administrative d’exercice déjà prononcée. La seconde repose sur une condamnation pénale définitive inscrite au bulletin nº 2 pour l’une des infractions prévues par le texte. Les conséquences ne sont pas les mêmes.
L’incapacité temporaire : un éloignement provisoire
Une mise en examen ou une condamnation non définitive n’entraîne pas automatiquement le licenciement d’un salarié en CDI. Selon le secteur concerné, l’autorité compétente doit apprécier si son maintien en activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables. Si ce risque est établi, une interdiction temporaire d’exercice peut être prononcée, au plus tard jusqu’à la décision définitive de la justice. Elle peut entraîner, selon le statut de la personne, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail, ou encore la suspension de son agrément. Certains CDD, contrats de mission ou contrats de mise à disposition pourraient toutefois être rompus avant leur échéance.
L’incapacité confirmée : la fin de l’activité
Une condamnation définitive incompatible avec une activité auprès de mineurs ou de personnes vulnérables entraîne une incapacité confirmée. L’employeur doit alors tirer les conséquences de l’impossibilité définitive d’exercer.
Pour un salarié en CDI, il doit engager une procédure de licenciement pour motif personnel. L’incapacité constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le salarié n’effectue pas son préavis et ne perçoit ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité légale de licenciement. Pour un salarié en CDD, un intérimaire ou une personne titulaire d’un contrat de mise à disposition, le contrat est rompu avant son terme, sans indemnité. Lorsqu’un intérimaire en CDI ne peut plus recevoir de mission, l’entreprise de travail temporaire peut également le licencier. Pour les agents publics, le texte prévoit, selon leur statut, une révocation, un licenciement sans indemnité ni préavis ou un retour dans leur administration d’origine. L’agrément des professionnels qui y sont soumis, comme les assistants maternels ou familiaux, est retiré. Une condamnation définitive prononcée à l’étranger peut produire les mêmes conséquences, mais seulement après une décision du tribunal judiciaire français.
*La kafala est une mesure de droit musulman permettant de recueillir et de prendre durablement en charge un enfant sans créer de lien de filiation, contrairement à l’adoption.
Candice Satara
PUBLIÉ LE 21 juillet 2026