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SPPE : une FAQ précise les modalités du transfert de compétences aux intercommunalités
Les administrations centrales ont publié, il y a quelques jours, une nouvelle foire aux questions (FAQ) relative à la mise en œuvre du SPPE par les autorités organisatrices (Loi sur le plein emploi de décembre 2023) qui vient notamment préciser les modalités de transfert de compétences aux intercommunalités et leur compensation financière, dans le cadre de la mise en œuvre du service public de la petite enfance. Un sujet qui méritait une clarification.
Au 1er janvier 2025, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi introduisant la notion d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant entrera en vigueur mais comportait encore quelques zones d’ombres qui laissaient ces dernières semaines, libre cours aux interprétations de chacun. Début juillet, les directions générales de la cohésion sociale et des collectivités locales (DGCS et DGCL) ont publié une foire aux questions qui vient répondre aux interrogations soulevées par deux communiqués alarmistes. Celui de l’AMF qui rappelait « l’exigence d’une compensation financière intégrale des dépenses imposées » et celui d’Intercommunalités de France qui demandait à ce qu’elles puissent endosser le rôle d’autorités organisatrices.
Autorité organisatrice : l’article 17 décrypté avec précision
Quatre compétences bien définies
Pour poser un cadre clair, le document détaille de manière très concrète les quatre compétences qui seront attribuées aux communes ou aux groupements compétents en cas de transfert, à savoir :
– Identifier les besoins des familles et l’offre existante sur le territoire en termes d’accueil de la petite enfance et de soutien à la parentalité,
– Informer et accompagner les familles,
– Planifier le développement des modes d’accueil
– Soutenir la qualité des modes d’accueil
La place des Intercommunalités
L’administration précise plusieurs points relatifs à la place des intercommunalités qui faisaient jusqu’ici débat. Nous en retiendrons quelques points essentiels :
– Les communes peuvent choisir d’exercer directement les 4 compétences attachées à leur qualité d’autorités organisatrices ou bien de transférer à tout moment, tout ou partie de ces compétences à un EPCI ou un syndicat mixte lui conférant, de fait, la qualité d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant.
– « La loi ne remet pas en cause les compétences exercées actuellement au niveau intercommunal » : les intercommunalités n’auront pas à re-transférer aux communes les compétences petite-enfance aujourd’hui exercées. Dès lors, dans ce cas, aucune modification de statut ne sera nécessaire.
– Chacune de ces autorités organisatrices ne peut exercer que les compétences dont elle est titulaire. De fait, précise le document, il sera possible d’avoir sur un même périmètre intercommunal plusieurs autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant.
– La qualité d’autorité organisatrice n’est pas une compétence en elle-même mais « la conséquence de l’exercice d’une ou de plusieurs compétences prévues à l’article L.214-1-3 du CASF ».
– La loi n’impose pas à l’EPCI ou au syndicat mixte de détailler dans ses statuts le contenu de ces compétences. « Il est cependant important en termes de sécurité juridique et de lisibilité que les compétences soient le plus explicites possible au regard de la loi », précise le document, qui détaille ensuite les modifications de statuts nécessaires, selon le statut de l’EPCI.
Une compensation financière ciblée
Sur la question des compensation financières prévues, la FAQ est très claire, elle en réfère directement à l’article 17 qui précise que seules les communes de plus de 3500 habitants auront l’obligation d’exercer ces compétences d’autorités organisatrices et feront donc l’objet d’une compensation financière. « En conséquence, les EPCI (…) ne sont pas inclus dans le périmètre d’attribution de l’accompagnement financier des créations ou extensions de compétences », tranche l’administration, quand bien même l’intercommunalité exercerait les compétences pour le compte d’une ou plusieurs communes de plus de 3500 habitants.
Article 18 : explications autour de de l’avis préalable
L’article 18 de la Loi sur le plein emploi (celui relatif aux autorisations d’ouverture et aux contrôles) prévoit que le projet de création, d’extension ou de transformation d’un EAJE de droit privé fait l’objet préalablement à la demande d’autorisation d’un avis favorable de l’autorité organisatrice. La FAQ précise que cette compétence « d’avis préalable », sorte de droit de veto communal à tout projet de création, d’extension ou de transformation, est la prérogative du conseil municipal et ne peut être déléguée au maire. En revanche, l’organe délibérant de l’EPCI peut déléguer cette compétence à son président.
Le soulagement en demi-teinte d’Intercommunalités de France
Pour Intercommunalités de France, c’est un vrai soulagement et un nouveau combat qui commence : si les intercoms se réjouissent dans un communiqué d’avoir été entendues et de pouvoir prendre toute leur place dans la mise en œuvre du service public de la petite enfance, elles dénoncent en revanche, dans ce même communiqué, l’incohérence d’une loi qui ne leur donnera pas de compensation financière. Et pointent « une loi ratée, dans laquelle le sujet de la petite enfance a été traité à la marge alors qu’il aurait mérité une loi à part entière ».
Laurence Yème
PUBLIÉ LE 12 juillet 2024
MIS À JOUR LE 30 septembre 2024